Article R50-81 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

La demande de la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion tendant à la mainlevée ou la modification de la mesure est adressée au tribunal de l'application des peines de Paris.
Conformément à la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, la personne concernée par la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut demander au tribunal de l'application des peines de Paris la mainlevée de la mesure après un délai de trois mois à compter de la décision définitive l'ayant ordonnée. Il est mis fin d'office à la mesure si le tribunal n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande de mainlevée de la mesure ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
Lorsqu'il est saisi par la personne concernée d'une demande de modification de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste ou de réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, la personne concernée peut directement saisir de sa demande, par lettre recommandée, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui dispose du délai d'un mois pour statuer.

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