Article R50-82 du Code de procédure pénale

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Version16/03/2022

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de modification ou de mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, il statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

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