Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D44-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5. Valeur des informations données au parquet ;
6. Engagement professionnel ;
7. Capacité à conduire les investigations ;
8. Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.