Article D44-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 avril 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-1 (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.

Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :

1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;

2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;

3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;

4. Qualité des constatations et des investigations techniques ;

5. Valeur des informations données au parquet ;

6. Engagement professionnel ;

7. Capacité à conduire les investigations ;

8. Degré de confiance accordé.

Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

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