Article D45-29 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2022

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 6

Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.
Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).