Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises
Article D45-1-4-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1021 du 20 juillet 2022 - art. 2
Si l'intérêt de la bonne administration de la justice le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel peut décider qu'une audience de la cour d'assises qui se déroule publiquement en application de l'article 306 sera retransmise en direct dans plusieurs salles d'audience de la juridiction.
S'il s'agit de l'audience d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée qui s'étend aux ressorts d'autres juridictions, il peut décider que cette audience sera retransmise en direct dans une ou plusieurs salles d'audience de la juridiction dans le ressort duquel les faits ont été commis, avec l'accord du président de cette juridiction.
La décision de retransmission de l'audience est portée à la connaissance des parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Pour l'application des dispositions du présent article, la salle d'audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège.