Article D605 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)

Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).