Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna / Chapitre II : Des procédures d'exécution
Article D605 du Code de procédure pénale
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 4 (V)
Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.
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