Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R15-2-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1113 du 3 août 2022 - art. 1
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du gendarme réserviste.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix.
[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]
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