Article R15-2-4 du Code de procédure pénale

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Version05/08/2022

Entrée en vigueur le 5 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1113 du 3 août 2022 - art. 1

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du gendarme réserviste.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix.

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Entrée en vigueur le 5 août 2022
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www.fidelio-avocats.fr · 2 novembre 2023

[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]

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