Article R15-6-4 du Code de procédure pénale

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Version05/08/2022

Entrée en vigueur le 5 août 2022

Est créé par : Décret n°2022-1113 du 3 août 2022 - art. 1

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du réserviste.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

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Entrée en vigueur le 5 août 2022
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