Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 771-2 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1524 du 7 décembre 2022 - art. 2
Pour les personnes physiques faisant l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement reçue au casier judiciaire en application des 1° et 8° de l'article 768, y compris dans les cas prévus par l'article 771, le casier judiciaire national automatisé enregistre et conserve les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes et recueillies à l'occasion de procédures pénales.
À cette fin, l'article 2 de l'ordonnance insère dans le Code de procédure pénale les articles 771-1 et 771-2. Le nouvel article 771-1 prévoit que le service du casier judiciaire national sera compétent pour interroger, alimenter et actualiser ECRIS-TCN. Il désigne également le service du casier judiciaire national comme autorité centrale et prévoit qu'il est, à ce titre, responsable du traitement national de données à caractère personnel nécessaire au fonctionnement de l'ECRIS-TCN. […]
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