Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 12
Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.
Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l'article 15-3-1.
La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d'accompagnement de la victime qui y a recours.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000047048413&dateTexte=&categorieLien=cid">article 15-3-1-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. […] R. 2-25. – I. − En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
[…] 48. L'article 12 insère notamment un nouvel article 15-3-1-1 au sein du code de procédure pénale aux fins d'autoriser le dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle. […]
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[…] Se rappeler que les OPJ/APJ ne peuvent refuser de recevoir le dépôt de plainte, conformément à l'article 15-3 du code de procédure pénale. Il est essentiel d'éviter d'être redirigé vers une simple « main courante », qui n'a pas la même portée procédurale. […]
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