Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 21
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Commentaires • 3
Décisions • 308
[…] Il soutient en premier lieu que les dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale relatives à la consultation du fichier des personnes recherchées n'ont pas été respectées en ce qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la personne ayant consulté ce fichier (Madame [H] [D]) ait été spécialement et individuellement habilitée. Il sollicite l'application des dispositions de l'article 15-5 alinéa 2 et la vérification de l'habilitation individuelle et spéciale de Madame [H] [D].
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[…] requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 8 juin 2023, n° 23/02341
[…] Il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023,qui a créée un article 15-5 au code de procédure pénale que :
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[…] article 15-3-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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