Article 15-3-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2023

Entrée en vigueur le 28 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 4

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.

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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 27 novembre 2023

[…] Au sein du code de procédure pénale, est d'ailleurs inséré un article 15-3-2-1 qui prévoir l'information des plaignants : […]

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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2023

[…] Au sein du code de procédure pénale, est d'ailleurs inséré un article 15-3-2-1 qui prévoir l'information des plaignants : […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 1er mars 2023

La loi entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation, c'est à dire au plus tard le 01 novembre 2023 […] « Art. 15-3-2-1 du Code de Procédure Pénale. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale […] et des familles. »

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