Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3-2-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 4
En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 3
[…] Au sein du code de procédure pénale, est d'ailleurs inséré un article 15-3-2-1 qui prévoir l'information des plaignants : […]
Lire la suite…La loi entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après sa promulgation, c'est à dire au plus tard le 01 novembre 2023 […] « Art. 15-3-2-1 du Code de Procédure Pénale. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale […] et des familles. »
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[…] Au sein du code de procédure pénale, est d'ailleurs inséré un article 15-3-2-1 qui prévoir l'information des plaignants : […]
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