Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement / Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Article R15-33-29-22 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.