Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement / Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
Article R15-33-29-28 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.