Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement / Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
Article R15-33-29-30 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement est portée directement à la connaissance de ce dernier qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au directeur de l'Office français de la biodiversité et au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier judiciaire de l'environnement intéressé établie par l'Office français de la biodiversité.