Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIX : Des saisies spéciales
Article R53-52 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 4
L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.