Article R15-17-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2023

Entrée en vigueur le 12 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-747 du 9 août 2023 - art. 1

Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.

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Entrée en vigueur le 12 août 2023

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