Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-34-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article 230-33, l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230-33 et comporte alors tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
L'activation à distance d'un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité.
Commentaires • 3
L'article 3 du projet de loi prévoit notamment la création de l'article 230-34-1 du Code de procédure pénale qui permettrait : […] d'autre part, « d'interdire la mise en œuvre de la technique à l'égard des personnes qui résident ou exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux visés au dernier alinéa de l'Petite loi (articles déjà examinés), séance publique du 8 juin 2023.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027
[…] 57. Les 33° et 46° du paragraphe I de l'article 6 insèrent au sein du code de procédure pénale de nouveaux articles 230-34-1, 706-96-2 et 706-96-3 visant à permettre, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'activation à distance d'appareils électroniques à l'insu de leur propriétaire ou possesseur afin, pour le premier de ces articles, de procéder à sa localisation en temps réel et, pour les deux autres, à la sonorisation et à la captation d'images.
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« De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d'enquête, en particulier des dispositifs techniques prévus aux articles 706-96 et 230-32 du code de procédure pénale, par crainte d'attirer l'attention des délinquants faisant l'objet d'enquête pour des faits de criminalité organisée, […] conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, que lorsque […] article préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi »40. […] L'article 230-34-1 du code de procédure pénale, relatif au recours à distance à la géolocalisation, […]
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