Article R40-59 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Les caméras aéroportées mentionnées à l'article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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