Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Article R2-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-139 du 23 février 2024 - art. 1
I. − En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3.
Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.
Commentaires • 3
[…] [3] Article 15-3-1-1 du code de procédure pénale [4] Décret n°2024-139 du 23 février relatif au dépôt de […] plainte par voie de télécommunication audiovisuelle [5] Article R. 2-25 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité [6] Articles 222-22 à 222-31-2 du code pénal et articles 227-25 à 227-27-3 du code pénal [7] Article R. 2-26 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité
Lire la suite…Aux termes du nouvel article R2-25 I du Code de procédure pénale, en application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. […]
Lire la suite…
« Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication […] La loi du 25 mars 2019[4] – codifiée à l'article 15-3-1 du Code de procédure pénale – avait déjà instauré la possibilité de déposer une plainte par voie électronique. La visioplainte est aujourd'hui, et depuis octobre 2023, expérimentée dans les départements de la Sarthe (72) et des Yvelines (78) et une centaine de visioplaintes ont été enregistrées à cette occasion. […] [1] Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur [2] Articles R. 2-25 et suivants du code de procédure pénale [3] Prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et
Lire la suite…