Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Article R2-28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-139 du 23 février 2024 - art. 1
Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte.
Il assure une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de l'identité de la victime.
Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.
Commentaires • 2
[…] Aux termes du nouvel article R2-28 du Code de procédure pénale, le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé doit assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte. […]
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[…] [6] Articles 222-22 à 222-31-2 du code pénal et articles 227-25 à 227-27-3 du code pénal [7] Article R. 2-26 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité [8] […] Article R. 2-28 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité [9] LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1) [10] Les modalités d'identification sécurisée devront notamment être précisées
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