Article A36-10-19 du Code de procédure pénale

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Version05/04/2024

Entrée en vigueur le 5 avril 2024

Est créé par : Arrêté du 29 mars 2024 - art. 1

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2024

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