Article R40-38-9 du Code de procédure pénale

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Version26/04/2024

Entrée en vigueur le 26 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2024

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