Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est créé par : Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 1
Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
[…] le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur 🌍 Modification article D47-12-1 A du Code de procédure pénale (2026-03-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Le service mentionné à l' article 706-63-1 B chargé de procéder à l'évaluation de la personnalité et de l'environnement de la personne est le service interministériel d'assistance technique prévu à l' article D. 15-1-1 🌍 Modification article R53-32-3 du Code de procédure pénale (2026 […] de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, […] du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, […]
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