Article L7-10-1-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R124-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 3 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

Sont ainsi maintenus des lieux de justice, où des audiences foraines du tribunal de grande instance de Dunkerque pourront se tenir conformément aux dispositions de l'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire permettant la tenue d'audiences foraines en toutes matières par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, cette procédure étant particulièrement adaptée au traitement des contentieux nécessitant la comparution personnelle des parties.

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M. Descoeur Vincent · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Enfin, l'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire permet la tenue d'audiences foraines en toutes matières par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette procédure est particulièrement adaptée au traitement des contentieux nécessitant la comparution personnelle des parties. Ainsi, l'accès de nos concitoyens à la justice n'est pas compromis dans le département du Cantal qui comportera à compter du 1er janvier 2010 deux tribunaux d'instance à Aurillac et Saint-Flour.

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

[…] à Issoire, d'une permanence du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, celle-ci ne pourra cependant s'inscrire que dans le cadre des dispositions de l'article R. 821-4-1 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi aux termes dudit article, la décision de création d'un ou plusieurs greffes annexes d'un tribunal de commerce est-elle subordonnée à la demande ou, à tout le moins, à l'accord du greffier concerné et nécessite la consultation du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. […] En vertu en effet des articles L. 7-10-1-1 et R. 7-10-1-1 du même code, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 98-83.377, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 92, 93, 137, 138, 139, 206 et 207 du Code de procédure pénale, L. 7-10-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, excès de pouvoir, incompétence :

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  • Arrêt confirmant le placement sous contrôle judiciaire·
  • Contrôle judiciaire comportant un cautionnement·
  • Transport dans l'étendue du territoire national·
  • Arrêt statuant sur le contrôle judiciaire·
  • Extension de compétence·
  • Transport sur les lieux·
  • Chambre d'accusation·
  • Contrôle judiciaire·
  • Proces-verbal·
  • Instruction

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 septembre 2008, 07BX01327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire : « Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R 7-10-1-1 du même code dispose : « En application des dispositions de l'article L 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège » ;

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  • Ordre des avocats·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ministère·
  • Audience·
  • Immigration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Identité nationale·
  • Détention·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1998, 96-85.075, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-3, L. 7-10-1-1, R. 321-31, R. 321-32 du Code de l'organisation judiciaire, 521, 522, 523, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Plaque d'immatriculation·
  • Tribunal de police·
  • Écusson·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Comparaison·
  • Lettre·
  • Amende·
  • Distinctif·
  • Route·
  • Orange
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