Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre III : Récusation et renvoi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L731-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2000, 98-22.604, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 731-2 et L. 931-16 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Lire la suite…- Article 6.1·
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