Article L731-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale 662 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L111-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993

Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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