Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre III : Récusation et renvoi / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L731-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
>
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.