Article L731-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Code de justice militaire - art. 321 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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