Article L732-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1979 est l'article : Code du travail - art. L518-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Décret 79-1022 1979-11-23 art. 8 JORF 2 décembre 1979

Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit :
Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 89-42.334, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me A… reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir pris en considération sa demande de récusation des quatre conseillers prud'hommes ayant précédemment statué sur le litige, formulée verbablement à l'audience, et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 341 à 346 du nouveau Code de procédure civile, et L. 732-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le moyen est inopérant, dès lors que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui interdit à un magistrat de juger une affaire dont il a connu à un autre titre ne vise pas le juge auquel il est demandé de rectifier sa précédente décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise le rejet des demandes en paiement liées à la qualification d'aide-soignante :

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  • Juge ayant précédemment statué sur le litige·
  • Indemnité spéciale de sujétion·
  • Établissement non adhérent·
  • Conventions collectives·
  • Recusation·
  • Associations·
  • Homme·
  • Convention collective·
  • Jugement·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 07/20906
Confirmation

[…] Par dernières conclusions du 13 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, AXA CORPORATE assureur selon 'police unique de chantier' invoque : — la tardiveté de la demande au regard de l'article 234 du CPC, — le fait qu'aucune des causes de récusation précisées par l'article L.732-1 du code de l'organisation judiciaire n'est invoquée, — l'article 234 du CPC qui n'interdit pas à un expert judiciaire d'intervenir sur une autre affaire en qualité de conseil technique d'une partie, pour conclure à la réformation (comprendre infirmation) de l'ordonnance.

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  • Récusation·
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Reporter·
  • Avoué·
  • Personnes·
  • Industrie·
  • Expert·
  • Prétention·
  • Technique
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