Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public
Article L751-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 2002, 2002-638P
[…] Considérant que le ministère public reproche aux jugements déférés d'avoir été rendus en chambre du conseil par le seul juge des enfants, sans que les procédures ne lui aient été communiquées en application de l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'au surplus aux termes des art L 751-1 du code de l'organisation judiciaire et 31 et 32 du code de procédure pénale, le ministère public doit être présent des débats d'une juridiction statuant en matière pénale ; qu'aux termes du dernier de ces textes, […] dans cette affaire, n'a pas pris de réquisitions de la nature de celles qu'autorisaient les anciens articles 8-2 et 8-3 de l'ordonnance précitée, pris ensemble ; […]
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