Article L751-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Code de procédure pénale 31 et 32

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 2002, 2002-638P

[…] Considérant que le ministère public reproche aux jugements déférés d'avoir été rendus en chambre du conseil par le seul juge des enfants, sans que les procédures ne lui aient été communiquées en application de l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'au surplus aux termes des art L 751-1 du code de l'organisation judiciaire et 31 et 32 du code de procédure pénale, le ministère public doit être présent des débats d'une juridiction statuant en matière pénale ; qu'aux termes du dernier de ces textes, […] dans cette affaire, n'a pas pris de réquisitions de la nature de celles qu'autorisaient les anciens articles 8-2 et 8-3 de l'ordonnance précitée, pris ensemble ; […]

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  • Appel correctionnel ou de police·
  • Annulation du jugement·
  • Evocation·
  • Juge des enfants·
  • Mineur·
  • Tribunal pour enfants·
  • Ministère public·
  • Jeunesse·
  • Protection·
  • Chambre du conseil
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