Article L781-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Code de procédure civile 857

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-3 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-1 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Commentaires75


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Article 164 […] II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ». […] - Article L. 812-8 Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 08 mai 2010 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 164 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en […] X..., […] après avoir retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, […]

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revdh.revues.org · 14 février 2021

[…] Devenues article L. 141-1 du même Code, ces dispositions prévoient que « l'Etat est tenu de réparer (...) […] En 2004, sur le fondement de l'ancien article 781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire , deux personnes détenues avaient en effet assigné l'État pour faute lourde dans l'exécution des peines d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Caen, un établissement surpeuplé aux conditions matérielles de détention particulièrement dégradées. […]

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Décisions+500


1CEDH, Commission (deuxième chambre), SIANO c. la FRANCE, 27 octobre 1998, 40749/98

[…] A titre principal, le gouvernement défendeur soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime, en effet, le requérant aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour le requérant d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.

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2CEDH, Cour (deuxième section), D. ET AUTRES c. FRANCE, 28 février 2006, 3447/02

[…] La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).

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3CEDH, Cour (deuxième section), ADOUCH c. la FRANCE, 17 décembre 2002, 44963/98

[…] La procédure fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire […]

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