Article L111-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 1790-11-27 art. 2, art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2000, 98-42.178, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 111-2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire, et qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne tend qu'à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

 Lire la suite…
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Disposition législative·
  • Avocat général·
  • Homme·
  • Négligence·
  • Pourvoi en cassation·
  • Réparation du préjudice·
  • Référendaire·
  • Organisation judiciaire

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 juillet 1985, 21893, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] en fonction des pièces du dossier de cassation qui lui est soumis ; qu'en conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en adoptant cette disposition, le gouvernement aurait soit méconnu l'étendue de sa compétence en portant atteinte aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire », soit apporté des restrictions illégales aux garanties essentielles des justiciables ;

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Règle applicable immédiatement aux instances en cours·
  • Pouvoir d'infliger une amende amende civile [art·
  • Montant laissé à l'netière discrétion du juge·
  • Pouvoirs des juridictions -cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 1015 du nouveau code de procédure civile]·
  • 628 du nouveau code de procédure civile]·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Règle applicable aux instances en cours

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1998, 95-44.914, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X…, soutenant avoir eu simultanément pour employeurs, « en titre » ou « associés », la DEC et l'Etat, demande leur condamnation conjointe au paiement de l'indemnité de départ à la retraite, dont le montant a été fixé à 1 346 899 CFP par la cour d'appel, et des intérêts au taux légal ; Mais attendu que cette prétention, qui constitue une demande au fond dont, selon l'article L. 111-2 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation n'a pas à connaître, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

 Lire la suite…
  • Enseignant sous contrat d'association·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation de l'État·
  • Contrat d'association·
  • Détermination·
  • Enseignant·
  • Enseignement·
  • Retraite·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).