Article L121-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L421-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD c. FRANCE, 31 mars 1998, 23043/93;22921/93

[…] Elle se divise en cinq chambres civiles et une chambre criminelle, comprenant chacune un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux et un greffier de chambre (articles L. 121-3, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire). Les chambres se subdivisent ensuite en sections qui constituent en principe les formations de jugement.

 Lire la suite…
  • Avocat général·
  • Juge d'instruction·
  • Gouvernement·
  • Commission rogatoire·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller rapporteur·
  • Belgique·
  • Faux·
  • Faux en écriture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).