Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre II : Organisation
Article L121-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*].
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Décision • 1
1. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE REINHARDT ET SLIMANE-KAÏD c. FRANCE, 31 mars 1998, 23043/93;22921/93
[…] Elle se divise en cinq chambres civiles et une chambre criminelle, comprenant chacune un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux et un greffier de chambre (articles L. 121-3, R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire). Les chambres se subdivisent ensuite en sections qui constituent en principe les formations de jugement.
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