Article L121-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
>
Version25/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L421-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1997

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 1 () JORF 25 avril 1997 rectificatif JORF 3 juillet 1997

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre.
Entrée en vigueur le 25 avril 1997
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 9 septembre 2021, n° 19/00868
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'appelante souligne que le tribunal a commis une erreur de calcul et elle produit le détail des pièces permettant de le rectifier. Elle soutient enfin que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Contrat de crédit·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Non conformité

[…] En deuxième lieu, le 2° de l'article 6 insère également dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L.O. 121-6 selon lequel, lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être délégués, avec leur accord, […] à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, ainsi qu'aux 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, dans les conditions déterminées à son article L. 223-1, […]

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