Article L131-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R121-2 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R431-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 5 août 1993

S'agissant d'un projet permettant une meilleure sélection des pourvois, une expérience, s'appuyant sur l'article L. 131-1, paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, est menée, depuis mars 1991, à la demande et sous le contrôle des chefs de la Cour de cassation. Celle-ci repose sur un tri rigoureux des pourvois par une formation restreinte chargée de les sélectionner et de traiter de façon rapide les dossiers les plus simples. Une réflexion sur les textes est menée parallèlement dans le but d'étendre cette expérience aux autres chambres civiles, sociale et commerciale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 2015, n° 14/01942
Confirmation

[…] Madame C Y a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 5 août 2014. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 novembre 2014, elle demande à la Cour de : Vu notamment les articles L213-6 et suivants, L131-1 du code de l'organisation judiciaire, 700 du code de procédure civile, — réformer le jugement du Juge de l'Exécution d'Albertville en date du 22.07.2014 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,

 Lire la suite…
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Père·
  • Indexation·
  • Résidence·
  • Saisie-attribution·
  • Jugement de divorce·
  • Exécution·
  • Contribution·
  • Juge

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1988, 86-19.054, Inédit
Rejet

[…] La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

 Lire la suite…
  • Constatations souveraines·
  • Contrats et obligations·
  • Obligation de conseil·
  • Manquement·
  • Réparateur·
  • Jeux·
  • Machine·
  • Coûts·
  • Réparation·
  • Devis

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 11 mai 2015, n° 15/80791

[…] Par acte d'huissier en date du 20 mars 2015, M. X Y a donné assignation à la compagnie D E F à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code de l'organisation judiciaire, de voir assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard le paiement de la rente trimestrielle et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard le paiement des frais de santé devant intervenir chaque année. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.500 euros.

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Tierce personne·
  • Retard·
  • Frais de santé·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Paiement·
  • Remboursement·
  • Règlement·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).