Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article L131-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Madame C Y a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 5 août 2014. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 novembre 2014, elle demande à la Cour de : Vu notamment les articles L213-6 et suivants, L131-1 du code de l'organisation judiciaire, 700 du code de procédure civile, — réformer le jugement du Juge de l'Exécution d'Albertville en date du 22.07.2014 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
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[…] La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 11 mai 2015, n° 15/80791
[…] Par acte d'huissier en date du 20 mars 2015, M. X Y a donné assignation à la compagnie D E F à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin, sur le fondement de l'article L. 131-1 du code de l'organisation judiciaire, de voir assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard le paiement de la rente trimestrielle et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard le paiement des frais de santé devant intervenir chaque année. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.500 euros.
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S'agissant d'un projet permettant une meilleure sélection des pourvois, une expérience, s'appuyant sur l'article L. 131-1, paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, est menée, depuis mars 1991, à la demande et sous le contrôle des chefs de la Cour de cassation. Celle-ci repose sur un tri rigoureux des pourvois par une formation restreinte chargée de les sélectionner et de traiter de façon rapide les dossiers les plus simples. Une réflexion sur les textes est menée parallèlement dans le but d'étendre cette expérience aux autres chambres civiles, sociale et commerciale.
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