Article L131-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 14 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-5 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-9 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2, art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décisions148


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.673, Inédit
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1999, 97-12.651, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M me X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie et des Finances et de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° E 97-12651 opposant M me X… au ministre de l'Economie et des Finances et à l'agent judiciaire du Trésor ; Réserve les dépens ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.683, Inédit

[…] Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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