Article L131-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 14 al. 2 et al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R431-14 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions161


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.673, Inédit
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1999, 97-12.651, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M me X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie et des Finances et de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n° E 97-12651 opposant M me X… au ministre de l'Economie et des Finances et à l'agent judiciaire du Trésor ; Réserve les dépens ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1989, 85-44.810, Inédit
Cassation Cour de cassation : Désistement

[…] Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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