Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article L131-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Commentaires • 4
Dans le premier cas, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de la décision de première instance, l'arrêt de la cour se substitue au jugement querellé. Dans le second cas, la Cour de cassation renvoie, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ayant fait l'objet d'une cassation ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lire la suite…La Cour juge qu'« en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon était compétente pour connaître de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire la règle, qui investit exclusivement le juge de renvoi de l'entier litige, est d'ordre public ». Il fallait donc bien retourner devant la Cour d'appel. […] Mais ensuite la Cour d'appel relève que « pour autant, aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation ». Or les parties n'y ont pas procédé ! […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] L'article L.131-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
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[…] ARRET DU 04 Juillet 2013 […] — Condamner Y X et la Société Y X PLAYERS AGENT BV, solidairement, à payer à l'Olympique Lyonnais la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n°964080 du 12 décembre 1996. […] Qu'en conséquence de cette décision, et en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de LYON était compétente pour connaître de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit; Qu'aux termes de l'article L131-4 du code de l'organisation judiciaire la règle, qui investit exclusivement le juge de renvoi de l'entier litige, est d'ordre public;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946, Inédit
[…] que le litige avait été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse ; qu'en tranchant le litige relatif aux autres fautes imputées à l'employeur et celui relatif à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour de Bordeaux a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 624, 625 et 626 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
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Dans le premier cas, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de la décision de première instance, l'arrêt de la cour se substitue au jugement querellé. Dans le second cas, la Cour de cassation renvoie, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ayant fait l'objet d'une cassation ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
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