Article L131-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Dans le premier cas, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de la décision de première instance, l'arrêt de la cour se substitue au jugement querellé. Dans le second cas, la Cour de cassation renvoie, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ayant fait l'objet d'une cassation ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Dans le premier cas, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation de la décision de première instance, l'arrêt de la cour se substitue au jugement querellé. Dans le second cas, la Cour de cassation renvoie, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ayant fait l'objet d'une cassation ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

 Lire la suite…

bacaly.univ-lyon3.fr

La Cour juge qu'« en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon était compétente pour connaître de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire la règle, qui investit exclusivement le juge de renvoi de l'entier litige, est d'ordre public ». Il fallait donc bien retourner devant la Cour d'appel. […] Mais ensuite la Cour d'appel relève que « pour autant, aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation ». Or les parties n'y ont pas procédé ! […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 décembre 2018, n° 16/07389
Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L.131-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Commission·
  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Astreinte·
  • Vente·
  • Contrats·
  • Agent commercial·
  • Titre

2Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2013, n° 12/08446
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRET DU 04 Juillet 2013 […] — Condamner Y X et la Société Y X PLAYERS AGENT BV, solidairement, à payer à l'Olympique Lyonnais la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n°964080 du 12 décembre 1996. […] Qu'en conséquence de cette décision, et en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile, la cour d'appel de LYON était compétente pour connaître de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit; Qu'aux termes de l'article L131-4 du code de l'organisation judiciaire la règle, qui investit exclusivement le juge de renvoi de l'entier litige, est d'ordre public;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Pénalité de retard·
  • Facture·
  • Demande·
  • Renvoi·
  • Intérêt·
  • Appel·
  • Juridiction

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946, Inédit
Rejet

[…] que le litige avait été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse ; qu'en tranchant le litige relatif aux autres fautes imputées à l'employeur et celui relatif à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour de Bordeaux a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 624, 625 et 626 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Indemnité kilométrique·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Politique commerciale·
  • Sociétés·
  • Politique·
  • Barème·
  • Modification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).