Article L131-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2, art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] Législative) du même code sous le même intitulé. II. - Les articles L . 911-1 à L . 973-4 deviennent les articles L . 211-1 à L . 273-4. […] L . 131 -5 du Code de l'organisation judiciaire […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] en date du 2 février 1995, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016

L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le sixième moyen en ce qu'il est proposé pour la société Acetex Chimie ; - Cass. […] Considérant que sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les personnes énumérées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ; que les dispositions de l'article L. 313-1 font expressément référence à la méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses ; que celles de l'article L. 313-4 font expressément référence à la méconnaissance des règles relatives à l'exécution des recettes, […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1990, 89-83.690, Inédit
Cassation

[…] Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 20 avril 1989, mais seulement en ce qu'il a omis de condamner le civilement responsable au paiement des indemnités allouées à la partie civile, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Condamne Bernard Z… civilement responsable de Christian A… à payer solidairement avec celui-ci à Gérard C… la somme de quatre cent trente deux mille deux cent soixante quatorze francs soixante treize centimes (432 274, 73 frs) en deniers ou quittance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt attaqué ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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  • Acte commis pendant et à l'occasion des fonctions·
  • Paiement des dommages-intérêts à la victime·
  • Exercice des fonctions·
  • Intérêts à la victime·
  • Paiement des dommages·
  • Responsabilité civile·
  • Commettant·
  • Solidarité·
  • Civilement responsable·
  • Préjudice d'agrement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1994, 94-80.216, Inédit
Cassation

[…] Attendu toutefois que cette Cour trouve dans les circonstances de la cause, telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Peines excédant le maximum légal·
  • Constatations insuffisantes·
  • Poursuites séparées·
  • Confusion de droit·
  • Confusion·
  • Non cumul·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Que l'arret encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement l'arret de la cour d'appel de toulouse en date du 21 octobre 1981 en ses seules dispositions qui ont declare constants les faits de la cause ; Et attendu qu'il ne reste plus rien a juger ; Vu l'article l 131-5 du code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu a renvoi ;

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  • Amnistie·
  • Procédure pénale·
  • Blessure·
  • Action publique·
  • Substitut du procureur·
  • Retranchement·
  • Juridiction pénale·
  • Infraction·
  • Statuer·
  • Action
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