Article L131-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 2, art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] Législative) du même code sous le même intitulé. II. - Les articles L . 911-1 à L . 973-4 deviennent les articles L . 211-1 à L . 273-4. […] L . 131 -5 du Code de l'organisation judiciaire […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] en date du 2 février 1995, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 465-1, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016

L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le sixième moyen en ce qu'il est proposé pour la société Acetex Chimie ; - Cass. […] Considérant que sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les personnes énumérées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ; que les dispositions de l'article L. 313-1 font expressément référence à la méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses ; que celles de l'article L. 313-4 font expressément référence à la méconnaissance des règles relatives à l'exécution des recettes, […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 95-83.528, Inédit
Cassation

[…] Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, en date du 18 mai 1995, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions ayant prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de Gérard Nicolas, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de LYON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

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  • Débiteur en liquidation de biens·
  • Fixation des créances·
  • Action civile·
  • Condamnation·
  • Créancier·
  • Liquidation des biens·
  • Préjudice·
  • Créance·
  • Syndic·
  • Corse

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Désignation de la juridiction compétente·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Chambre de l'instruction·
  • Compétence territoriale·
  • Juridiction de renvoi·
  • Opérations de banque·
  • Définition·
  • Cassation·
  • Banquier·
  • Pouvoirs

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-82.053, Inédit
Cassation

[…] Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 mai 1991, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie contre les accidents tenu de garantir l'ensemble des victimes, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT la décision intervenue à l'égard de l'ensemble des victimes opposable au Fonds de garantie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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  • Décision simplement opposable·
  • Constatations insuffisantes·
  • Accident de la circulation·
  • Fonds de garantie·
  • Conditions·
  • Obligation·
  • Victime·
  • Blessure·
  • Pierre·
  • Attaque
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