Article L131-6-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version25/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L431-8 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1997

Est créé par : Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 4 () JORF 25 avril 1997

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1997
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 2002, 99-16.726, Inédit
Cassation partielle

[…] LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M me Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, M mes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, M me Mouillard, M. Boinot, M me Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;

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