Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article L131-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu à l'article L131-6 (alinéa 1er) du présent code, n'est pas atteint.
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Décisions • 329
[…] Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Ruyssen conseiller de la chambre, M me Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
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[…] Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez, président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Ruyssen, Farge conseillers de la chambre M me Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 ,du Code de l'organisation judiciaire ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-21.434, Inédit
[…] défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
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[…] 72. Dès la transmission du dossier au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le président de ladite chambre désigne un conseiller rapporteur (article 587 du code de procédure pénale) parmi les conseillers et les conseillers référendaires ; ces derniers ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter (article L. 131-7 du code de l'organisation judiciaire).
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