Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre II : Le ministère public
Article L132-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version18/05/1991
Entrée en vigueur le 18 mai 1991
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 18 mai 1991
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
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