Article L132-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version18/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L432-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 mai 1991

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 2 () JORF 18 mai 1991

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1991
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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