Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre II : Le ministère public
Article L132-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
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