Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version10/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 149 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L451-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 126 X 1°, 2° JORF 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004

Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2009, n° 08/16212
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, seul applicable s'agissant de la responsabilité de la puissance publique relative au fonctionnement défectueux de l'institution judiciaire, à l'exclusion de l'article 1382 du Code civil, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la justice, cette responsabilité ne pouvant être engagée que pour faute lourde ;

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Ratification·
  • Pacte·
  • Enregistrement·
  • Déclaration·
  • Ministère public·
  • Trésor·
  • Droit civil·
  • International

2Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008, n° 05/19952
Confirmation

[…] SUR QUOI : Considérant que Monsieur X a repris devant la cour les moyens par lui développés en première instance, en augmentant le quantum chiffré de son préjudice ; Considérant qu'il fonde son action sur les dispositions de l'ancien article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ ), devenu l'article L 141-1 dudit nouveau code, selon lequel : 'l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice .' et qu'il invoque, outre les fautes lourdes et dénis de justice sus rappelés, des violations répétées de l'article 32 alinéa 3 du décret du 31 Décembre 1974 ;

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  • Suspension·
  • Expert·
  • Décret·
  • Liste·
  • Faute lourde·
  • Radiation·
  • Service public·
  • Trésor·
  • Appel·
  • Exception d’illégalité

3Cour d'appel de Paris, 9 mai 2007, 06/1628
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 13001 MARSEILLE 01 […] Considérant que la circonstance que la procédure de fixation de la rémunération des experts, telle qu'énoncée à l'article 284 du nouveau code de procédure civile, prévoie qu'une ordonnance de taxation, éventuellement soumise à recours, soit rendue dès le dépôt du rapport ne suffit pas à conférer à l'expert la qualité d'usager de service public de la justice et ne lui permet donc pas de revendiquer le bénéfice du régime de responsabilité institué par l'article L 781-1, devenu l'article L 141-1, du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Service public·
  • Taxation·
  • Déni de justice·
  • Honoraires·
  • Faute lourde·
  • Demande·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Prescription·
  • Trésor
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