Article L142-1 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaires4

legisocial.fr · 10 novembre 2025

[…] prévue par l'article L . 242-5 du Code de la sécurité sociale et s'inscrit dans la démarche de dématérialisation globale des échanges entre les employeurs et les organismes sociaux. […] Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d'appel mentionnée à l'article L . 311-16 du code de l'organisation judiciaire . […] Les recours contentieux contre les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142 […]

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Décisions445

[…] 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

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[…] / 1 ° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». L'article R. 142-1 de ce code dispose que : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable () ». Aux termes de l'article L . 211-16 du code de l'organisation judiciaire […]

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[…] décision initiale du 07/01/2025 […] [Localité 1] […] Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles.

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