Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Article L151-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 26 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
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[…] Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article préliminaire, ses articles 30, 32, 495-7 à 495-16 et 706-64 à 706-70 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 151-1 et L. 151-2 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique :
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[…] Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article préliminaire, ses articles 30,32, 495-7 à 495-16 et 706-64 à 706-70 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 151-1 et L. 151-2 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique :
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3. CEDH, Comité des ministres, HERMANT c. LA FRANCE, 17 juin 2003, 31603/96
[…] En second lieu, l'article 26 de la loi organique 2001-539 du 25 juin 2001, également entré en vigueur le 1er janvier 2002, a modifié les articles L 151-1 et L 151-2 du code de l'organisation judiciaire développant la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation par les juridictions du fond dans les cas où une question de droit intéressant un nombre important de litiges n'aurait pas encore été tranchée. En particulier, cette loi a étendu la procédure d'avis à la matière pénale, ce qui permet d'éviter la création de foyers de contentieux. Ces dispositions se lisent comme suit :
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